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La Cour réaffirme la primauté du statut simplifié de la société par actions sur toute autre disposition – Commentaire

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La Cour réaffirme la primauté du statut simplifié de la société par actions sur toute autre disposition – Commentaire

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Faits

Dans une lettre concernant la nomination d’un directeur général, l’associé unique d’une société par actions simplifiée a indiqué que le directeur général aurait droit à une indemnité en cas de licenciement abusif. Dans le procès-verbal de la résolution de l’associé unique nommant le directeur général, il a été fait référence à cette lettre concernant les modalités de rémunération du directeur général. Or, le statut de la société prévoyait que le directeur général pouvait être révoqué avec ou sans juste motif et, en tout état de cause, sans indemnité.

Trois ans plus tard, le PDG a été démis de ses fonctions sans indemnité. Il a poursuivi l’entreprise pour obtenir son indemnisation.

Fond

En 2004, la Cour suprême a établi que tout contrat, convention ou acte stipulé en dehors du statut de la société par actions simplifiée ne peut contenir de dispositions contraires à celles prévues par la loi.(1) En outre, en cas de conflit entre un pacte d’actionnaires et les statuts de la société par actions simplifiée, les statuts doivent prévaloir.(2)

Le 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a précisé qu’en matière de révocation des mandataires sociaux, les contrats ou conventions conclus hors statut peuvent compléter les dispositions du statut.

Décision

Le 12 octobre 2022, la Cour suprême a réitéré cette jurisprudence, estimant qu’aucun contrat, convention ou acte stipulé en dehors de la loi ne peut valablement la contredire.

Avec sa décision, la Cour a semblé indiquer que la seule façon de s’écarter de la loi serait de la modifier conformément aux règles applicables de l’entreprise. Ceci contredit une décision du 12 mai 2015 rendue à l’encontre d’une société à responsabilité limitée, en vertu de laquelle les associés pouvaient déroger aux statuts par des actes ultérieurs, à condition que tous les associés y consentent.

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Dans les opérations de fusion-acquisition, lorsque la société par actions simplifiée est régie à la fois par les statuts et par un pacte d’actionnaires, il est d’usage de prévoir qu’en cas de contradiction ou de divergence entre les deux documents, les dispositions de ce dernier prévaloir.

La décision du Tribunal en l’espèce est importante puisque le principe inverse s’applique : les dispositions légales prévaudront sur toutes dispositions contraires de tout contrat, convention ou acte à condition que, conformément à la loi, l’organisation de la société par actions simplifiée soit établie dans ses statuts.

S’il n’y a pas de contradiction entre le pacte d’actionnaires et les statuts, cette décision ne doit pas empêcher un pacte d’actionnaires de compléter les statuts. De plus, en l’espèce, la contradiction était directe et concernait une question de gouvernance impliquant un paiement par l’entreprise. La lettre prévoyant l’indemnité avait été émise par l’unique actionnaire de la société et n’était pas adressée à la société. Il serait intéressant de savoir si l’analyse de la Cour aurait été la même si la contradiction avait porté sur les transferts d’actions et donc sur les relations entre les actionnaires plutôt que sur la société elle-même.

L’arrêt de la Cour a précisé et encadré la pratique contractuelle de compléter les statuts par des pactes d’actionnaires et, dans ce cadre, la prééminence des pactes d’actionnaires sur les statuts. Ainsi, les conseils juridiques doivent être attentifs à la rédaction des statuts des sociétés par actions simplifiées, ainsi que de tout autre contrat, convention ou acte (par exemple pactes d’actionnaires et/ou règlement intérieur) visant à organiser les relations entre actionnaires et/ ou mandataires sociaux de la société.

pour plus d’information veuillez contacter Gwenaëlle de Kerviler, Alain Lévi ou alors Nathalie Lastennetà AYACHE par téléphone (+33 1 58 05 38 05) ou mail ([email protected], [email protected] ou alors [email protected]). Le site AYACHE est accessible à l’adresse www.ayachelaw.com.

Notes de clôture

(1) Cass Com, 7 janvier 2004.

(2) Cass Com, 5 juin 2019.

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