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Recueillir des preuves de violation de secrets d’affaires en Belgique : vers des mesures similaires à la découverte ?

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Recueillir des preuves de violation de secrets d’affaires en Belgique : vers des mesures similaires à la découverte ?

Située au cœur de l’Europe, la Belgique est une véritable plaque tournante de la logistique et de l’innovation. Par exemple, il abrite l’un des plus grands ports maritimes d’Europe (avec toutes les infrastructures de stockage auxquelles on peut s’attendre). La Belgique abrite également plusieurs clusters de renommée mondiale dans les domaines de la biotechnologie et des sciences de la vie. Ce n’est pas un hasard, par exemple, si le géant pharmaceutique Pfizer possède l’un de ses plus grands sites de production et de conditionnement à Puurs, une petite ville belge, où il produit son vaccin Covid-19. A quelques kilomètres au nord, Jansen Pharmaceuticals a son siège social.

Ces pôles sont non seulement riches en ressources humaines talentueuses, mais aussi en savoir-faire de pointe et de grande valeur. Une forte concentration de savoir-faire, combinée à une mobilité accrue des employés, comporte un risque plus élevé de détournement de ces précieuses informations par des (tiers) non autorisés. Lorsqu’une entreprise (étrangère) soupçonne que son savoir-faire a été détourné en Belgique, elle aura besoin de preuves pour étayer cette allégation en justice. Si le savoir-faire est (également) couvert par un droit de propriété intellectuelle (PI), le titulaire du savoir-faire a accès à un moyen de collecte de preuves très efficace : la saisie descriptive de la contrefaçon avec laquelle des mesures probatoires seront accordées type de découverte ex part. Lorsque le savoir-faire volé est protégé uniquement en tant que secret commercial, le droit de l’UE ne prévoit pas de mesures similaires. Par conséquent, les tribunaux belges n’ont pas été très soucieux dans le passé d’accorder aux détenteurs de secrets d’affaires l’accès à ex part collecte de preuves. Dans un récent arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles a toutefois laissé ouverte la porte derrière laquelle des mesures de type « discovery » sont déposées pour les détenteurs de secrets d’affaires.

Avant d’évoquer ce que la Cour d’appel a établi, il convient de rappeler que la Directive de l’UE sur les secrets d’affaires (n.2016/943), qui a été transposée en droit belge, prévoit dans certaines mesures provisoires et conservatoires pour les détenteurs de secrets d’affaires contre contrevenants présumés. Il s’agit notamment de la cessation provisoire de l’utilisation de la divulgation de secrets commerciaux, de l’interdiction de la production de produits contrefaits et de la saisie de produits contrefaits suspects.

L’accès à de telles mesures présuppose la preuve du détournement du secret d’affaires. Et une telle preuve est généralement difficile à obtenir. Comme mentionné, des mesures spécifiques pour recueillir des preuves d’une prétendue violation de secrets d’affaires ne sont pas prévues dans la directive sur les secrets d’affaires et n’ont donc pas été transposées en droit belge. C’est pourquoi, à plusieurs reprises, les détenteurs de secrets d’affaires ont fait un usage créatif des règles générales existantes en matière de ex part demandes de mesures conservatoires devant les tribunaux. Selon l’article 584 du Code judiciaire belge (Jud.C.) un juge peut, dans les cas qu’il juge urgents, imposer provisoirement des mesures à la demande unilatérale d’une partie si cela est absolument nécessaire. Les parties qui prétendent que leurs secrets commerciaux ont été violés se sont fondées sur cette disposition pour obtenir ex part mesures de preuve, arguant que le risque que ces preuves soient détruites après une interparties l’argument est trop élevé.

Dans le passé, les juges belges ont été plutôt réticents à accepter de telles demandes. En février 2019, le tribunal de commerce d’Anvers, par exemple, a explicitement statué qu’il n’était pas possible d’imposer des mesures de collecte de preuves similaires à celles disponibles pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque l’affaire concerne uniquement une violation alléguée de secrets commerciaux. Le tribunal a estimé que, comme le législateur belge n’avait pas prévu la possibilité de telles mesures dans la mise en œuvre de la directive sur le secret des affaires, l’actuel article 584 Jud.C. il ne pouvait pas être utilisé pour étendre les mesures de preuve descriptives aux secrets commerciaux.

Récemment, cependant, la jurisprudence à ce sujet semble avoir pris une direction différente. Au printemps 2020, le Tribunal de Commerce de Bruxelles a ordonné une saisie descriptive de la contrefaçon sur la base d’une prétendue violation de secret d’affaires en vertu de l’article 584 Jud.C. En appel, le 11 mars 2021, la Cour d’appel de Bruxelles n’a pas confirmé cette décision, mais a néanmoins confirmé que l’art. 584 Jud.C. il peut théoriquement constituer la base légale pour obtenir unilatéralement la preuve d’une violation de secret commercial, à condition que toutes les conditions légales de cet article soient remplies et que les intérêts des parties concernées soient équilibrés. Appliquée aux faits de la cause, la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que ces conditions n’étaient pas réunies.

Sous réserve du maintien de cette décision, les détenteurs de secrets d’affaires pourront enfin disposer d’un outil juridique efficace pour lutter contre les infractions aux secrets d’affaires liées au centre de connaissances belge. La question de savoir si ces infractions ont été commises en Belgique est moins pertinente.

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